En théorie l’indépendance du pouvoir judiciaire est aujourd’hui considérée comme un des principes cardinaux de l’époque contemporaine, qui concourt à la fois à la garantie des libertés fondamentales, à la promotion de la démocratie et à la consolidation de l’Etat de droit en Afrique francophone subsaharienne.
Ce principe est inscrit dans les constitutions de la plupart des Etats francophones d’Afrique de l’Ouest tels que le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Bénin et le Niger. La consécration de ce principe dans les lois fondamentales et l’institutionnalisation du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) sont censées donner une certaine garantie au profit du pouvoir judiciaire pour soustraire les magistrats et la justice de l’arbitraire et de l’emprise du pouvoir exécutif. Mais hélas… !
La notion d’indépendance est proche de l’impartialité ou de la neutralité. L’indépendance est définie par la doctrine comme un statut qui permet au juge de résister aux pressions provenant des autorités extérieures quelconques et/ou politiques.
En d’autres termes, elle se traduit par l’absence de pression ou de pouvoir d’une instance extérieure qui aurait droit de regard ou d’intervention sur la fonction du juge. Je pense notamment le pouvoir politique, entre autres.
Cependant, la crise de la justice au 18ème siècle (le siècle des lumières) en occident a fait naître un vaste mouvement d’idées des philosophes et des hommes de droit qui dénoncent une justice inhumaine et proposent des réformes. La pensée politique et philosophique de ces partisans des « lumières », de Voltaire en passant par Rousseau, Beccaria et Montesquieu était calquée sur la cruauté de l’ancien système judiciaire et la réforme de celui-ci.
Le théoricien et magistrat qu’était Montesquieu, par ses idées politiques et judiciaires a proposé dans son célèbre ouvrage « L’Esprit des lois », les trois pouvoirs : celui de faire des lois (législatif), celui d’exécute les résolutions publiques (exécutif) et celui de juger (judiciaire). Pour l’auteur selon Jean-Pierre ROYER, ce « mécanisme tempéré permet d’atteindre un équilibre favorable au maintien de la liberté c’est-à-dire en respectant tout à la fois l’indépendance de l’Etat dans le principe de son action et le respect de la singularité des personnes et de leurs biens ».
Après les indépendances en 1960 les Etats africains, notamment les Etats francophones subsahariens (le Sénégal, le Mali, La Mauritanie et le Mali) ont choisi la constitution française de 1958 comme une norme référentielle. Le système judiciaire de ces pays d’Afrique francophone est calqué sur celui du pays colonisateur (la France).
La première constitution de la Mauritanie indépendante du 20 mai 1961 après celle de 1959 est inspirée largement des institutions françaises et affirmait son attachement de la République islamique de Mauritanie aux principes de droits fondamentaux de droits de l’homme définis par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et celle de 10 décembre 1948. Mais sauf que celle-ci ne fait aucune mention sur le « principe de la séparation des pouvoirs » tel qu’il a été théorisé par Montesquieu et prévu par la 5ème République française.
Il a fallu attendre la constitution du 20 juillet 1991 pour voir apparaître la mention de la « séparation des pouvoirs ». Aux termes de l’article 89 de la constitution du 20 juillet 1991 « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Président de la République est garant de l’indépendance magistère. Il est assisté par le conseil supérieur de la magistrature qu’il préside… ».
Cette disposition constitutionnelle évoque l’indépendance de la justice comme un postulat mais la réalité vient parfois affreusement démentir au quotidien. En Mauritanie, tout comme le Sénégal, le Mali et le Niger pour ne citer que cela, la justice connaît manifestement le plus d’atteintes en dépit de la protection constitutionnelle par l’emprise du garde des sceaux, le ministre de la justice d’une part et l’influence du président de la République sur le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) en sa qualité de président de cet organe disciplinaire et de gestion de la carrière des magistrats d’autre part.
Le système judiciaire des pays d’Afrique francophone subsaharienne hérité de la France, le ministère de la justice est l’organe auquel est assigné la fonction administrative et d’organisation de la justice. Celui-ci exerce une influence prégnante dans les institutions judiciaires. Cette influence s’induit non seulement dans la gestion administrative mais aussi dans la gestion financière. Au-delà de cette gestion administrative et financière il existe un phénomène très grave qui porte atteinte à l’indépendance des magistrats : c’est le rattachement du parquet à l’exécutif particulièrement au ministère de la justice.
Le pouvoir judiciaire, gardien de nos libertés individuelles qui doit rester indépendante, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet. Le parquet est sous l’autorité du ministère de la justice et reçoit des ordres de celui-ci et applique la politique d’action publique du gouvernement. Par exemple au Bénin, le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétence de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes, selon l’article 34 du code béninois de procédure pénale.
En Mauritanie, l’ancien ministre de la justice et professeur de droit Haimoud RAMDAN, a souligné dans ces travaux de recherche que « l’influence de l’action des services du ministère de la justice sur le cours de la justice se manifeste par la charge des moyens dont il assure la répartition et la pression du milieu professionnel du magistrat qui souvent est proche des thèses et idées du pouvoir exécutif ». Cette réalité continue de plonger le parquet dans une situation de dépendance vis-à-vis du pouvoir politique et qui constitue à mon sens une entorse fatale à l’indépendance de la justice.
Une autre atteinte que l’exécutif porte manifestement à la justice est celle de la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). Cet organe est censé être un bouclier du pouvoir judiciaire aujourd’hui, il se retrouve entre les mains du pouvoir politique pour affaiblir la justice davantage. L’institutionnalisation du CSM comme pièce maîtresse de la justice répond à une exigence de garantie d’indépendance de la justice face aux atteintes des autres pouvoirs de l’Etat.
Le CSM est une création originale du droit français par la loi du 31 août 1883 relative à l’organisation judiciaire afin d’assurer un cadre juridique protecteur aux juges. Sa mission principale est d’assister le président de la République en tant qu’autorité de nomination et garant de l’indépendance de la justice. Ainsi, en 2008, la France a engagé une entreprise de modernisation des institutions de l’État. Plusieurs piliers constitutionnels de la Ve République, dont la justice ont alors connu de profondes évolutions. S’agissant de la justice, il était question de consolider l’indépendance de l’autorité judiciaire face à l’exécutif.
En Mauritanie l’article 17 de la loi du 17 février 1994 prévoit que « le CSM assiste le président de la République garant de l’indépendance de la magistrature ». Le CSM mauritanien est composé de 11 membres et présidé par le président de la République. Le ministre de la justice est le vice-président. Il faut souligner que le président de la République et son ministre de la justice sont des membres de droit du CSM. La composition du CSM en Mauritanie est approximativement la même qu’au Sénégal.
Cette composition est de plus en plus ardemment critiquée au Sénégal par les magistrats et la doctrine qui pensent qu’elle menace l’indépendance de la justice et qu’elle fait du CSM un organe non représentatif de la magistrature. Le président de la République dispose une compétence liée en matière de nomination des magistrats. Comme le souligne l’article 4 de la loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992 modifiée, portant statut des magistrats au Sénégal, qui dispose que « les magistrats sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ».
Pour Omar DIOP, « le Conseil supérieur de la magistrature est une instance controversée […] les modalités de désignation des membres du CSM reflètent curieusement un certain déséquilibre au profit de l’exécutif en matière d’organisation de la justice. Le Président de la République et le garde des Sceaux concourent à la nomination des membres du Conseil et partagent la présidence de celui-ci ».
Ce faisant, le principe de séparation de pouvoirs a pour but d’éviter toute influence du pouvoir politique dans le cours de la justice. Le souhait de la doctrine est de supprimer toutes les manifestations de la soumission organique et fonctionnelle de la justice au pouvoir politique. Avec l’évolution de nos sociétés vers l’exigence de respect des principes démocratiques et les demandes exorbitantes de justice, les réformes constitutionnelles et judiciaires s’imposent en Mauritanie.
Après avoir diagnostiqué le « cancer » de notre justice, il est temps de mettre fin la prééminence du pouvoir politique sur le judiciaire et de supprimer la présidence du CSM par le président de la République et la vice- présidence par le ministre de justice. Nous proposons de confier la présidence du CSM à la formation du siège (au premier président de la Cour suprême) et la vice-présidence à la formation du parquet (au procureur général près la Cour suprême).
Par avance, je souhaite une très belle fin de fête d’année à tous les membres (les chercheurs, doctorants, professeurs, étudiants…) de mon Centre d’Histoire et d’Anthropologie du Droit (CHAD) de l’Université Paris-Nanterre….
Qu’Allah bénisse la Mauritanie et les mauritaniens !!!
Que 2024 soit une année de paix, de santé de fer et de bonheur pour toute l’humanité !
Boubou BA
Docteur en droit
Membre associé au centre d’histoire et d’anthropologie du droit (CHAD)
Université Paris-Nanterre
Juriste au Palais de justice de Pontoise-France